CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section V — Peines complémentaires
Article 334
L'administration des douanes peut exclure du bénéfice du régime de l'admission temporaire, du transit, ou de l'entrepôt, quiconque aura été convaincu judiciairement d'avoir abusé d'un de ces régimes suspensifs.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 334. - Abrogé".
Sous-section 4 Dispositions diverses
"Art. 335, - Lors de l'établissement d'un nouveau bureau de douane, les marchandises non prohibées ne sont sujettes à confiscation pour n'avoir pas été conduites directement à ce bureau de douane, que deux (2) mois après la publication ordonnée par l'article 32 du présent code".