CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section IV — Qualification des infractions
Article 329
Les marchandises visées à l'article 226 du présent code sont réputées avoir été importées en contrebande, à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
Ces marchandises sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes qui les détiennent ou ont participé à leur importation, leur transport ou leur cession, poursuivies et puntes conformément aux dispositions qui sanctionnent les délits douaniers.