CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section V — Complices et intéressés à la fraude
Article 310
Au sens du présent code, sont réputées intéressées à la fraude, les personnes ayant participé d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration et qui profitent directement de la fraude.
Les intéressés à la fraude, tels que définis ci-dessus, sont passibles des mêmes peines que les auteurs directs de l'infraction.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 310. — Au sens du présent code, sont considérées comme intéressées à la fraude, les personnes ayant participé d’une manière quelconque à un délit douanier ou de contrebande et qui profitent directement ou indirectement de la fraude.
Sont réputés intéressés à la fraude :
— Les propriétaires des marchandises de fraude ;
— Les bailleurs de fonds utilisés pour la commission de la fraude ;
— Les personnes qui détiennent dans le rayon des douanes un dépôt destiné à des fins de contrebande.
Les intéressés à la fraude, tels que définis ci-dessus, sont passibles des mêmes sanctions que les auteurs de l'infraction ».