CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section III — Déclarants et commissionnaires en douane
Article 307
Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins et doivent répondre des irrégularités relevées qans les déclarations en douane.
Les peines d'emprisornement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 Constitue notamment une faute personnelle, au sens du présent article, le fait pour un commissionnaire en douane agréé d'avoir participé personnellement ou par l'entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrul de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
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« Art. 307. — Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ou par leurs employés dans le cadre du mandat qui leur est donné.
Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leurs sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
Au sens du présent article, constitue une faute personnelle, le fait pour les commissionnaires en douane agréés d'avoir participé personnellement ou par l'entremise de leurs employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières.
La responsabilité incombe aux mandants pour les déclarations en douane souscrites sur la base de leurs instructions, lorsque les commissionnaires en douane agréés établissent qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité des renseignements ayant servi à l’établissement de la déclaration ».