CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section II — Transporteurs
Article 305
Dans le cas d'infraction visée à l'article 330 du présent code, le capitaine du navire est déchargé de toute responsabilité : si le véritable coupable est découvert, si les avaries sérieuses, dûment justifiées et consignées au journal de bord avant l'intervention d'une administration algérienne compétente, ont nécessité le déroutement du navire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 305. — Les capitaines des navires et commandants d’aéronefs sont déchargés de toute responsabilité :
— dans le cas d’infractions, visées à l’article 325, alinéa b du présent code si le véritable coupable est découvert ;
— si des avaries, telles que définies par la législation en vigueur, dûment justifiées et consignées au journal de bord avant l'intervention d'une administration algérienne compétente, ont nécessité le déroutement du navire ;
— lorsqu’ils établissent qu’ils ont reproduit fidèlement les énonciations déclaratives du chargeur et qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité des renseignements contenus dans les documents de transport au lieu de chargement ;
— en cas de force majeure dûment justifiée, dans le respect des conditions prévues par les dispositions des articles 56 et 64 du présent code ».