CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section II — Transporteurs
Article 304
Les capitaines des navires de tout tonnage et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et d'une manière générale des infractions commises à bord des bâtiments.
Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leurs sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 304. — Sans préjudice des dispositions législatives régissant le transport de marchandises par voie maritime et voie aérienne, les capitaines de navires de tout tonnage et les commandants d'aéronefs .............. (le reste sans changement) .................. ».