CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section I — Détenteur de marchandises
Article 303
La personne qui détient les marchandises de fraude est réputée responsable de la fraude.
Toutefois, les peines d'emprisonnement prévues par le présent code ne sont applicables aux transporteurs publics et à leurs agents qu'en cas de faute personnelle.
Constitue notamment une faute personnelle, au sens du présent article, le fait pour un transporteur public ou un de ses agents d'avoir participé personnellement à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières.
تُمِّم بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303. — ............... (sans changement) ..................
Les transporteurs ainsi que leurs agents, sont déchargés de toute responsabilité, s’ils :
— justifient avoir rempli régulièrement leurs obligations professionnelles en établissant que les marchandises de fraude ont été dissimulées par autrui en des lieux échappant à leur contrôle, ou expédiées sous le couvert d’un envoi paraissant être licite et régulier ;
— facilitent à l’administration des douanes l’exercice des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants ».