CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section IV — Voies d'exécution
Article 298
Tous dépositaires et débiteurs de deniers, provenant du chef des redevables au privilège de l'administration des douanes tel que visé REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 à l'article 292 du présent code, sont tenus, sur la demande qui leur est faite par l'administration des douanes, de payer pour le compte des redevables et sur le montant qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie dés sommes dues par ces derniers.
Les quittances constatant le paiement de ces créances doivent indiquer que lesdites sommes ont été reçues du tiers détenteur agissant pour le compte du redevable.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les dettes de ces dernieres, constituant une créance douanière privilégié.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 298. - Tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables au privilège de l'administration des douanes tel que visé à l'article 292 du présent code, sont tenus, à la première réquisition de l'administration des douanes, de payer pour le compte des redevables et sur les montants qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dûes par ces derniers.
Les quittances constatant le paiement de ces créances doivent indiquer que lesdites sommes ont été reçues du tiers détenteur agissant pour le compte du redevable.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés, pour les dettes de ces dernières, constituant une créance douanière privilégiée".