CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section IV — Voies d'exécution
Article 297
Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont, seulement, arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme déposttaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 297. - Dans le cadre d'apposition de scellés sur . les effets et papiers des receveurs, les registres de recettes ét autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés.
Lesdits registres sont arrêtés et paraphés par le juge qui les remet au receveur lequel en demeure garant comme dépositaire de justice et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés".