CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section IV — Voies d'exécution
Article 295
Lorsqu'une décision judiciaire, contre laquelle une voie de recours est introduite, accorde la main-levée des objets saisis pour infraction douanière, la remise n'en est faite que sous caution bancaire de la valeur de ces objets. La main-levée n'est jamais accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 295. - Lorsqu'une décision judiciaire, contre laquelle une voie de recours est introduite, accorde la main levée des marchandises saisies pour infraction douanière, la, remise n'en est faite que sous caution de la valeur de ces objets ou toute forme de consignation auprès du receveur des douanes.
La mainlevée des marchandises prohibées au dédouanement est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité compétente.
Le pourvoi en cassation formé contre les arrêts rendus en matière d'infractions douanières n'a pas d'effet suspensif quant à l'exécution des sanctions fiscales".