CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section IV — Voies d'exécution
Article 293
L'exécution des jugements et arrêts en matière de douanes peut avoir lieu par toutes les votes de droit.
Les amendes et autres pénalités pécuniaires prononcées à l'occasion d'infractions douanières sont recouvrées par l'administration des douanes.
Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction à la législation douanière sont en outre exécutés par corps, corformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution de contraintes be peut être suspendue par aucune opposition ou autre acté.
Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des condamnations prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les autres moyens de règlements acceptés par lui, le recouvrement peut être poursuivi contre la succession et dans la limite de celle-ci, par toutes voles de droit, sauf par corps.
Les délais de prescription pour les peines délictuelles de droit commun et les conditions qui régissent les réparations civiles s'appliquent en matière de prescription des amendes et confiscations telles qu'elles sont prévues par le présent code.