CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section II — Sûretés
Article 290
Conformément à l'article 245 du présent code, lorsqu'une infraction douanière flagrante est constatée, la sûreté des pénalités encourues doit être garantie par la présentation d'une caution bancaire, ou par la consignation couvrant resdites pénalités.
A défaut de l'une de ces garanties, les moyens. de transport et les marchandises non passibles de confiscation peuvent être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution, versé consignation ou qu'un règlement définitif soit intervenu.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 290. - Lorsqu'une infraction douanière flagrante est constatée, la sûreté des pénalités encourues doit être garantie par la présentation d'une caution bancaire ou par la consignation couvrant lesdites pénalités.
A défaut de l'une de ces garanties, les marchandises y compris les moyens de transport non passibles de confiscation peuvent être retenus jusqu'à concurrence du montant des pénalités encourues dans les conditions fixées à l'article 246 alinéa 3 ci-dessus".