CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section II — Régles de procédure
Article 280
Dans les actions en demande ainsi que dans les actions en défense, l'administration des douanes est représentée en justice par ses agents, notamment le receveur des douanes, sans que ces agents aient, pour celà, à justifier d'un mandat spécial.
Un arrêté du ministre des finances déterminera, en tant que de besoin, la qualité des agents des douanes, autres que le receveur des douanes, habilités à représenter l'administration des douanes en justice.
Section III Dispositions particulières aux instances douanières : Art. 281. - Les droits et pénalités prévus par le code des douanes ne peuvent être modérés, ni leur emploi ordonné au préjudice de l'administration des douanes.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 280. — ................ (sans changement) ...................
L’administration des douanes peut faire recours, en cas de besoin, aux services d’un avocat, pour la représenter devant les juridictions dans des affaires revêtant un caractère de complexité ».