CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section II — Régles de procédure
Article 279
En matière douanière, les agents des douanes ont capacité pour faire toutes citations, sommations et significations nécessaires pour l'instruction des affaires douanières, ainsi que tous actes et exploits requis pour l'exécution, sauf par corps, des ordonnances de justice, jugements et arrêts rendus en matière de contentieux douanier civil ou répressif.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
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« Art. 279. — En matière douanière, les agents des douanes ont capacité pour faire toutes citations, notifications et significations nécessaires pour l’instruction des affaires douanières et les actes de poursuite devant toutes les instances judiciaires, pour l’application des sanctions fiscales et ainsi que tous actes et exploits requis pour l'exécution, sauf par corps, des ordonnances de justice, jugements et arrêts rendus en matière de contentieux douanier civil ou répressif.
Les procès-verbaux des agents des douanes sont authentiques et sont rédigés conformément au code de procédure civile et administrative ».