CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section II — Régles de procédure
Article 276
Les significations à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.
Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles de droit commun.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 276. — Sous peine de leur nullité, les significations, les notifications et les citations à l'administration des douanes sont faites au receveur des douanes chargé des poursuites territorialement compétent, en tant que représentant de l'administration des douanes.
Les significations, les notifications et les citations à l'autre partie, sont faites conformément aux règles de droit commun.
En matière de référé, les significations sont faites au représentant légal de l'administration des douanes, dont relève le service ayant suscité l’action en référé ».