CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section III — Règlements administratifs
Article 271
La prescription relative aux actions en recouvrement, aux actions en remboursment et celles prévues à l'article 270 du présent code, est de quinze ans dans les cas suivants : reconnaissance du bien-fondé de l'action, contrainte signifiée, demande formée en justice, condamnation.
C PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
عُدِّل بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 271. — Les prescriptions visées ci-dessus, n’ont pas lieu et sont fixées à quinze (15) ans quand il y a, avant les termes prévus :
— reconnaissance du bien-fondé de l'action ;
— contrainte décernée et signifiée ;
— demande formée en justice ;
— condamnation ».