Loi n° 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
Loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section III — Règlements administratifs
Article 270
L'administration des douanes est, apres chaque année expirée, déchargée pendant quatre ans envers les redevables, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année sans pouvoir être tenue de les représenter, même dans le cas où les instances judiciaires n'ont pas connu un règlement définitif.