CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section III — Règlements administratifs
Article 269
Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution des droits, de marchandises et paiement de loyers, deux ans après le terme convenu.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 269. - Après un délai de quatre ans, aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes des demandes en restitution:
1- des droits et taxes, à compter de la date de leur paiement; :
2- des marchandises, à compter de la date de leur remise à sa disposition; 3-des frais représentant la garde de ces marchandises à compter du terme échu".
Sous-section 5 Règles de compétence