CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section III — Règlements administratifs
Article 268
L'action de l'administration des douanes, pour le recouvrement des droits et taxes, se prescrit dans un délai de quatre ans, à compter du jour de l'exigibilité de ces droits et taxes.
Toutefois, la prescription est de 15 ans lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que t'administration des douanes a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer son action.
تُمِّم بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
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« Art. 268. — ................ (sans changement) ..................
Toutefois, la prescription est de quinze (15) ans lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration des douanes a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer son action.
Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu’à compter de la date où l’acte de fraude a été découvert ».