CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section I — Généralités
Article 260
Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une 'nformation, meme termi née par un non-lieu, le ministère public porte à la connaissance de l'administration des douanes. toutes indications qu'il a pu recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires se rattachant à l'application du code ou des règlements douaniers.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 260. Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non lieu, la juridiction porte à la connaissance de l'administration des douanes toutes les indications qu'elle a pu recueillir de nature à faire présumer de l'existence d'une infraction douanière ou d'une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de commettre une infraction douanière".
Sous-section 2 Contraintes douanières