CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section I — Généralités
Article 259
Pour la répression des Infractions à la legislation et à la reglementation dont l'adminis tration des douanes à la charge de l'application, ou pour le recouvrement des droits et taxes douaniers, l'action fiscale appartient à l'administration douanière.
L'administration des douanes exerce directement et principalement son action fiscale par l'intermédiatre du directeur des douanes ou à la requête de ce dernier.
Devant les tribunaux repressifs, l'administration des douanes est partie civile dans tous procés suivis soit à sa requête soit d'office et dans son intérêt Les amendes douarières édictées par les dispositions du présent code constituent des réparations civiles.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 259. Pour la répression des infractions douanières : 1-l'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public;
2- l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes.
Le ministère public peut l'exercer accessoirement à Paction publique.
ALGERIENNE N° 61 Aouel Joumada El Oula 1419 23 août 1998 L'administration des douanes est partie d'office dans tous les procès engagés par le ministère public et dans son intérêt".