CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section V — Force probante des procès-verbaux de douanes et voie de recours
Article 257
Les procès-verbaux de douanes, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription en faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre de personnes pénalement ou civilement responsables à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
La juridiction compétente pour connaître de la procédure en la matière, y compris pour les demandes en validité, en main-levée, en réduction du cautionnement des saisies, est la juridiction statuant en matière civile du lieu de rédaction du procès-verbal.
Il pourra être sursis, conformément à l'article 536 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription en faux; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises périssables et des animaux qui auront servi au transport, Lorsqu'une inscription en faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par la loi, il est procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 257. - Les procès-verbaux de douane lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription en faux, valent titre pour obtenir l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre de personnes pénalement ou civilement responsables à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
La juridiction compétente pour connaître de la procédure en la matière, y compris pour les demandes en validité, en main-levée, en réduction du cantonnement des saisies, est la juridiction statuant en matière civile du lieu de rédaction du procès-verbal.
Dans le cas d'une inscription en faux contre un procès-verbal constatant une infraction douanière, si l'inscription est faite dans les délais et suivant la forme prescrite, et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la république fait les diligences convenables pour faire statuer sans délai.
Il doit être sursis, conformément à l'article 536 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction douanière jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Dans ce cas, la juridiction saisie de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport".
Section 6 Constatation des infractions douanières par toutes autres voies de droit