CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section II — Procès-verbal de saisie
Article 249
Lorsque la saisie a été opérée à bord d'un navirea et que, compte tenu des circonstances, le déchargement ne peut être effectué de suite, les agents des douanes qui procèdent à la saisie apposent des scellés sur les ouvertures donnant accès aux marchandises.
Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement fait mention du nombre, de la nature, des marques et numéros des colis. A l'arrivée au bureau de douanes, Il est procédé à la description détaillée des marchandises, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister. Il lui en est donné copie à chaque vacation.
Art.. 250. - En cas d'infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance des douanes et situés hors du rayon des douanes, les saisies sont opérées et constatees dans les mêmes conditions que celles visées aux articles 242, 245, 246 et 248 du présent code.
Peuvent également être opérées, en tous lieux, des saisies dans les cas suivants : poursuite à vue, infraction flagrante, infraction aux dispositions de l'article 226, découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants.
Dans le cas particulier de saisie, après poursuite à vue, le procès-verbal doit indiquer, lorsqu'il s'agit : de marchandises soumises à la formalité de l'autorisation de circuler de l'administration des douanes, que la poursuite à vue a commencé dans le rayon des douanes, qu'elle a été suivie sans interruption jusqu'au moment de la saisie et que ces marchandises étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes.
Lorsqu'il s'agit de marchandises non soumises à cette formalité, le procès-verbal doit indiquer que la poursuite à vue a commencé lors du franchissement de la frontière par les marchandises et s'est poursuivie sans interruption jusqu'au moment de la saisie.