CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section II — Procès-verbal de saisie
Article 244
Les procès-verbaux de saisie doivent énoncer les indications de nature a permettre l'identification des prévenus, celle des marchandises et moyens de transport et établir la matérialité de l'infraction. Ils doivent indiquer notamment : la date de la saisie, la cause de la satsie, la déclaration de saisie faite au prévenu, les noms, prénoms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites, la description des objets saisis, de leur nature et de leur quantité, la présence des prévenus à cette description ou la sommation qui leur a été faite d'assister à cette description, le lieu de rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture, éventuellement, le nom et prénoms et la qualité du gardien des marchandises saisies.
Lorsque des documents falsifiés ou altérés sont saisis, le procès-verbal énonce le genre de faux, décrit les altérations ou surcharges, Les documents entachés de faux sont signés et paraphés ne varietur par les agents saisissants et annexés au procès-verbal.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 244. Le receveur des douanes chargé des poursuites est constitué, dépositaire des marchandises saisies".