CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section I — Généralités
Article 241
L'agent des douanes et tout agent parmi ceux visés à l'article 14 du code de précédure pénale peut constater et relever les infractions aux lois et règlements douaniers.
La constatation de l'infraction, telle qu'elle est définie à l'alinéa ci-dessus, donne le droit aux agents verbalisant : de saisir les objets passibles de la confiscation, de saisir comme pièce à conviction tout document accompagnant lesdits objets, de retenir contre décharge obligatoire tout autre objet destiné à garantir la créance du trésor née de l'infraction.
En cas de flagrant délit, ils peuvent procéder à l'arrestation des prévenus.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 241. - Les agents des douanes, les officiers et les. agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, les agents des impôts, les agents du service national des garde-côtes ainsi que les agents chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes, sont habilités à constater et à relever les infractions douanières.
La constatation d'une infraction douanière donne droit aux agents verbalisateurs de saisir : les marchandises passibles de confiscation; les autres marchandises détenues par le contrevenant, en garantie et jusqu'à concurrence des pénalités légalement encourues;
- tout document accompagnant ces marchandises.
En cas de flagrant délit, ils peuvent procéder à l'arrestation des prévenus et les présenter immédiatement devant le procureur de la République sous réserve des procédures légales".
Section 2 Procès-verbal de saisie