CHAPITRE XIV — DROITS ET TAXES DIVERS PERCUS PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES › Section VI — Autres droits et taxes
Article 240
L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception de tous droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou de services.
Les produits assujettis à des droits, taxes, surtaxes ou autres redevances, qui sont contenus dans des marchandises importées, sont soumis à des taxes de compensation qui sont destinées à établir l'équilibre des charges fiscales avec les produits similaires d'origine nationale.
Des arrêtés du ministre des finances et du ministre du commerce fixent, par nature de marchandises, les modalités d'application de cette disposition.
Les tayos de compensation prévues ci-dessus sont perçues dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douanes.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 240. L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception de tous droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation de marchandises".