CHAPITRE XIV — DROITS ET TAXES DIVERS PERCUS PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES › Section I — Généralités
Article 234
A l'importation et à l'exportation, l'administration des douanes est chargée de percevoir les droits et taxes institués par la législation en vigueur pour le compte du trésor, des collectivités, entreprises et établissements publics.
Ces droits et taxes sont alors recouvrés et les infractions constatées, poursuivies et réprimées comme en matière douanière, sauf dispositions contraires du texte institutif.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 234. - A l'importation et à l'exportation, l'administration des douanes est chargée de perçevoir les droits et taxes institués par la législation en vigueur pour le compte du Trésor public, des collectivités territoriales ou locales et des établissements publics.
Ces droits et taxes sont recouvrés et les infractions constatées, poursuivies et réprimées comme en matière douanière, sauf dispositions contraires du texte institutif"...
Section 3 Taxes intérieures