CHAPITRE XIII — NAVIGATION › Section IV — Epaves
Article 233
Sauf justification contraire, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves ne peuvent être versées sur le marché intérieur qu'après paiement des droits et taxes exigibles à l'importation, selen leur origine. St cette dernière n'est pas établie, les droits et taxes applicables sont ceux du tarif de droit commun.
Lorsque les marchandises naufragées et les épaves n'ont pas été déclarées pour une destination par les ayants-droit, elle peuvent être vendues par I administration des douanes à la demande des services chargés de la marine marchande, pour toutes destinations autorisées par la legislation en vigueur.
Dans ce cas, le produit de la vente n'est affecté au palement des droits et taxes éventuellement dus uu'après prélèvement des dépenses afférentes au sauvetage, au dépôt et à la vente. Si après prélevement des frais et des droits et taxes il reste un excedant ce dermer est tenu à la disposition des ayants-droit.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 233. - Les marchandises sauvées des naufrages et les épaves ne peuvent être versées sur le marché intérieur qu'après paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.
Lorsque les marchandises naufragées et les épaves n'ont pas été déclarées pour une destination par les ayants-droit, elles peuvent être vendues par l'administration des douanes à la demande des services chargés de la marine marchande pour toutes destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, le produit de la vente n'est affecté au paiement des droits et taxes éventuellement dûs qu'après prélèvement des dépenses afférentes au sauvetage, au dépôt et à la vente. Si, après prélèvement des frais et des droits et taxes, il reste un excédent, ce dernier est versé au service des dépôts et consignation du trésor où il est tenu à la disposition de leur propriétaire ou ayants-droit".