CHAPITRE XIII — NAVIGATION › Section III — Relâches forcées
Article 230
Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus : dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes de se conformer aux obligations prévues par l'article 53 du présent code; dans les vingt quatre heures de leur arrivée au port, de justifier par un rapport, des causes de la relache et de se conformer aux prescriptions de l'article 57 du présent code; d'accomplir toute autre obligation découlant de l'application des lois et réglements en vigueur.