CHAPITRE XIII — NAVIGATION › Section I — Régime administratif des navires
Article 228
Les noms sous lesquels les navires algériens sont immatriculés doivent être communiqués à l'administration des douanes par l'autorité administrative maritime compétente.
Tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit être coramuniqué à l'administration des douanes par l'autorité administrative compétente.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 228. - Abrogé".
Section 1 Réparations navales et aériennes