CHAPITRE XIII — NAVIGATION › Section I — Régime administratif des navires
Article 227
Tout navire algérien qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de nationalité.
Tout changement ou modification apportés aux caractéristiques du navtre, repris sur l'acte de nationalité, provoquent l'inapplicabilité dudit acte aux nouvelles structures du navire. Le propriétaire doit solliciter la délivrance d'un nouvel acte reprenant les caractéristiques actuelles du navire.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 227. - Abrogé".