CHAPITRE XII — POLICE DOUANIERE › Section I — Circulation des marchandises dans le rayon des douanes
Article 223
Les autorisations de circuler sont délivrées par les bureaux de douanes où sont déclarées les marchandises, soit lors de leur arrivée de l'étranger, soit lors de leur enlèvement dans le rayon ou à l'intérieur du territoire douanier pour circuler dans le rayon.
Les quittances, acquits-à-caution et autres documents douaniers réglementaires tiennent lieu d'autorisation de circuler pour autant qu'ils permettent d'identifier les marchandises transportées.
Les autorisations de circuler et les documents réglementaires pouvant en tenir lieu, doivent indi- | quer la destination des marchandises, la route à parcourir, le délai dans lequel le transport doit être effectué et, éventuellement, l'endroit du dépôt d'où seront enlevées les marchandises ainsi que la date et l'heure de cet enlèvement.
L'administration des douanes détermine, par décision, la forme des autorisations de circuler et les conditions de leur délivrance et de leur emploi.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 223. - Les autorisations de circuler sont délivrées par les bureaux de douanes où sont déclarées les marchandises, soit lors de leur arrivée de l'étranger, soit lors de leur enlèvement dans le rayon ou à l'intérieur du territoire douanier pour circuler dans le rayon.
Les autorisations de circuler et les documents réglementaires pouvant en tenir lieu, doivent indiquer la destination des marchandises, la route à parcourir, le délai dans lequel le transport doit être effectué et, éventuellement, l'endroit du dépôt d'où seront enlevées les marchandises ainsi que la date et l'heure de cet enlèvement.
Une décision du directeur général des douanes détermine la forme des autorisations de circuler, les conditions de leur délivrance et de leur emploi".
DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 61 35