CHAPITRE XII — POLICE DOUANIERE › Section I — Circulation des marchandises dans le rayon des douanes
Article 222
Les marchandises soumises à l'autorisation de circuler que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douanes le plus proche du lieu d'enlèvement.
Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, sauf autorisation de l'administration des douanes subordonnant la délivrance de | l'autorisation de circuler à la présentation des marchandises au bureau de douanes, sous couvert d'un document justifiant leur détention régulière vis-àvis de la réglementation en vigueur régissant cette marchandise.