CHAPITRE XII — POLICE DOUANIERE › Section I — Circulation des marchandises dans le rayon des douanes
Article 221
Les marchandises soumises aux autorisations de circuler, provenant de l'intérieur du territoire douanier et qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douanes le plus proche pour y être déclarées.
Sur demande de l'administration des douanes, les transporteurs doivent immédiatement justifier de la détention régulière de ces marchandises au regard de la réglementation douanière et fiscale en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 221. — 1- Les marchandises soumises à autorisation de circuler provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes, doivent être conduites au bureau de douane ou au service de l’administration fiscale le plus proche pour y être déclarées. 2 – Les transporteurs (sans changement jusqu’a) point b).
c) Les documents douaniers attestant…
(le reste sans changement) ».