CHAPITRE XII — POLICE DOUANIERE › Section I — Circulation des marchandises dans le rayon des douanes
Article 220
Le ministre des finances désigne par arrêté les marchandises qui ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'une autorisation écrite de l'administration des douanes et/ou de l'administration fiscale suivant le cas, ci-après dénommée « autorisation de circuler ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 535
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 220. — La circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, est soumise à la délivrance d’une autorisation écrite de l'administration des douanes ou de l'administration des impôts suivant le cas, ci-après dénommée « autorisation de circuler ».
Sont fixées par voie réglementaire :
— les marchandises qui ne peuvent circuler sans être accompagnées de cette autorisation ;
— les tolérances en faveur de certaines marchandises soumises à l’autorisation de circuler ;
— l’exemption, de tout ou partie des obligations relatives à l’autorisation de circuler dans des parties déterminées du rayon des douanes ».