CHAPITRE XI — AVITAILLEMENT DE NAVIRES ET AERONEFS
Article 218
Au retour d'un navire algérien dans un port du territoire national, le capitaine represente le permis d'embarquement délivré au départ ; les vivres et provisions de bord non utilisés sont deciares et éventuellement déchargés, en exemption de tous droits et taxes, s'il est établi qu'ils ont fait l'objet de l'embarquement sur le navire comme il est spécifié dans l'article 217 précédent.