CHAPITRE XI — AVITAILLEMENT DE NAVIRES ET AERONEFS
Article 217
Les vivres et provisions de bord en rapport avec les besoins normaux de l'équipage et des passagers des navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes éventuellement exigibles à l'exportation.
En cas de contestation portant sur l'importance des quantités des marchandises embarquées par rapport au nombre d'hommes d'équipage et à celui des passagers, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs et capitaines fassent déterminer par le tribunal les quantités nécessaires aux besoins de l'équipage et des passagers.
Les marchandises destinées à l'avitaillement du navire ne peuvent être mises à bord qu'après permis d'embarquement visé par l'administration des douanes.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 217. — (sans changement) Dans tous les cas, les quantités et les espèces de vivres embarqués sont portées sur le permis d'embarquement qui doit être visé par les agents des douanes.
La forme et le contenu du permis d'embarquement sont fixés par décision du directeur général des douanes ».