CHAPITRE XI — AVITAILLEMENT DE NAVIRES ET AERONEFS
Article 216
Les vivres et provisions de bord en quantité en rapport avec les besoins nécessaires de l'équipage et des passagers, apportés par les navires venant de l'étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée à condition qu'ils restent à bord.
Leur versement sur le territoire national est soumis aux mêmes formalités que celles afférentes aux marchandises importées dans le cadre commercial.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 216. Les vivres et provisions de bord, en quantités en rapport avec les besoins nécessaires de l'équipage et des passagers, apportés par les navires venant de l'étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée à condition qu'ils restent à bord.
Leur versement sur le territoire douanier est soumis aux mêmes formalités que celles afférentes aux marchandises importées dans le cadre commercial".