CHAPITRE VIII — IMPORTATION ET EXPORTATION DES OBJETS ET EFFETS PERSONNELS PAR LES VOYAGEURS
Article 200
Le titulaire d'un titre d'importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver pour son usage personnel des objets importés temporairement, moyennant le payement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière prise en charge du titre, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu par l'article 108 du présent code, calculé à compter de cette même date.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 200.- Abrogé".
ALGERIENNE N° 61 Aouel Joumada El Oula 1419 23 août 1998