CHAPITRE VIII — IMPORTATION ET EXPORTATION DES OBJETS ET EFFETS PERSONNELS PAR LES VOYAGEURS
Article 197
Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer en suspension des droits et taxes, les objets destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux, à l'exclusion des objets prohibés à l'importation à titre absolu.
Ces objets doivent être réexportés à la fin du séjour sauf dans les cas de régularisation prévus aux articles 199 et 200 du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 197. - Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes, les objets destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux, à l'exclusion des objets prohibés à l'importation à titre absolu.
Ces objets doivent être réexportés à la fin du séjour, sauf dans les cas de mise à la consommation aux conditions de la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes".