CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 14 — L'exportation temporaire
Article 193
On entend par exportation temporaire › le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue d'une prestation, d'un emploi ou de leur faire subir une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation.
Ce régime douanier peut être accordé à des marchandises destinées à être réimportées en l'état après avoir été exposées dans les foires ou autres manifestations analogues.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 193. — On entend par « exportation temporaire », le régime douanier qui permet l'exportation temporaire, sans application des mesures de prohibition à caractère économique et dans un but défini, de marchandises destinées à être réimportées dans un délai déterminé, notamment :
a) soit en l'état, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait ;
b) après avoir subi une transformation, une ouvraison, un complément de main-d'œuvre ou une réparation dans le cadre du perfectionnement passif ;
c) suite à une participation à une foire ou à d’autres manifestations similaires ;
d) après étude et/ou analyse, dans un cadre scientifique, de biens culturels ;
e) après une intervention de récupération, de restauration ou de conservation d’un bien culturel ;
f) après tests et/ou essais ;
g) en remplacement, dans le cadre de l’échange, sous réserve qu’elles relèvent du même classement tarifaire et qu’elles aient les mêmes caractéristiques techniques ».