CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 13 — Le draw-back
Article 191
Le draw-back est accordé pour les marchandises désignées par arrêté conjoint du ministre des finances et des ministres concernés, sous réserve pour les exportateurs : de justifier de l'importation préalable pour la consommation des marchandises mises en œuvre dans les produits exportés ; de satistfaire, notamment, aux obligations particulières prescrites par la réglementation douanière; les bénéficiaires devant également tenir des écritures ou comptabilité matières permettant de vérifier le bien fondé de la demande de draw-back.