CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE › Section 6 — Valeur des marchandises
Article 18
La valeur en douane de marchandises destinées à l'exportation est réputée étre établie au point de sortie du territoire douanier, y compris les frais du transport qui amène cette marchandise jusqu'au dit point de sortie. La date à prendre en considération est celle de l'enregistrement de la déclaration d'exportation.
Toutefois, sont exclus du calcul de la valeur en douane, les droits de sortie et taxes intérieures ou charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportation à l'occasion de l'exportation des dites marchandises.