CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 12 — Réapprovisionnement en franchise
Article 187
Le régime défini à l'article précédent est accordé pour les marchandises désignées par arrêté du ministre des finances, sous réserve pour les exportateurs : de justifier de l'exportation préalable, de satisfaire aux obligations particulières qui sont prescrites par l'administration des douanes ; les bénéficiaires doivent notamment tenir des écritures ou comptabilité matières permettant de vérifier le bien fondé de la demande d'exonération totale ou partielle des droits et taxes.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 187. — … Les modalités et conditions d’octroi et de fonctionnement du régime du réapprovisionnement en franchise sont fixées par décision du directeur général des douanes ».