CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 11 — L'admission temporaire
Article 185
En matière d'admission temporaire, les constatations des laboratoires du ministère des finances sont défintives en ce qui concerne : la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire; la composition des produits admis à compensation des comptes d'admission temporaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 185. - Avant l'expiration des délais impartis, les marchandises importées en admission temporaire ou celles résultant de leur transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre, prévus le cas échéant, par l'autorisation ayant accordé l'admission temporaire, doivent être : soit réexportées hors du territoire douanier; -soit constituées en entrepôt en vue de leur réexportation ultérieure;
- soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article".