CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 11 — L'admission temporaire
Article 184
L'administration des douanes autorise la régularisation des comptes d'admission temporaire : moyennant le palement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des declarations d'importation en admission temporaire, majorés de l'intérêt de crèdit prévu à l'article 108 ci-dessus, galculé à partir de cette même date, notamment dans les cas visés à l'article 180 ci-dessus ; lorsque les marchandises sont abondonnées au profit du trésor, détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous contrôle des agents des douanes et que cet abandon ou cette destruction n'entraîne aucun frais pour le trésor; les déchets et débris, résultant le cas échéant de la destruction, sont soumis aux droits et taxes dans les conditions visées à l'article 183 ci-dessus ; moyennant la réexportation ou la mise en entrepôt des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d'œuvre.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 184. - Dans le cas d'admission temporaire pour transformation, les décisions accordant ce régime peuvent autoriser la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises prises sur le marché intérieur, de même qualité et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire".
Section 13 Dispositions communes aux admissions temporaires