CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 11 — L'admission temporaire
Article 179
La durée du séjour des marchandises ب temporaire est fixée par décision en admission accordant l'admission temporaire en fonction de la durée réelle des opérations pour lesquelles elles sont importées.
Toutefois, sur demande du bénéficiaire et pour des raisons jugées valables, le délai accordé peut être prorogé par l'administration des douanes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 531
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 179. — Sauf autorisation de l'administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ou réparation ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour en admission temporaire.
En cas de cession autorisée, dans les conditions du présent article, les engagements souscrits par l'importateur sont transférés, avec toutes les conséquences de ces engagements, au cessionnaire ».