CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 11 — L'admission temporaire
Article 177
Les marchandises destinées à être placées sous le régime de l'admission temporaire doivent faire l'objet d'une déclaration en détail qui comporte : d'une part, la description des marchandises et les autres énonciations nécessaires à la confection. d'une déclaration en détail, -d'autre part, l'engagement cautionné du déclarant en douanes de réexporter ou de constituer en : entrepôt les produits admis temporairement dans la limite des délais accordés, de satisfaire aux obligations réglementant le régime de l'admission, temporaire et de supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non respect des engagements souscrits. Le moritant de la caution destinée à garantir le respect des engagements doit couvrir les droits et taxes exigibles.
La déclaration d'admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises Importées, sauf dérogations exceptionnelles accordées par l'administration des douanes.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 177.- La durée du séjour des marchandises en admission temporaire est fixée, par l'autorisation accordant l'admission temporaire, en fonction de la durée nécessaire pour accomplir les opérations pour lesquelles les marchandises sont importées.
Toutefois, sur demande du bénéficiaire, et pour des raisons jugées valables, le délai accordé peut être prorogé par l'administration des douanes".