CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 11 — L'admission temporaire
Article 175
Les autorisations d'admission temporaire sont accordées par des décisions de l'administration des douanes et doivent répondre à des conditions de procédure fixées par des arrêtés conjoints du ministre des finances et des ministres intéressés; ces arrêtés désignent, en même temps, les marchandises admissibles sous ce régime douanier.
Les décisions d'admission temporaire doivent préciser : dans les cas visés au a) de l'article précédent, la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et éventuellement les produits admis en compensation des comptes d'admission temporaire et les conditions de cette compensation; dans les cas visés au b) de l'article précédent, les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état. 24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 175. — Les autorisations d'admission temporaire sont accordées par l'administration des douanes; elles désignent, en même temps :
— les marchandises admissibles sous ce régime douanier ;
— dans les cas visés au a) de l'article 174 ci-dessus, les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état ;
— dans le cadre du perfectionnement actif visé au b) de l'article 174 ci-dessus, la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la transformation et réparation que doivent subir les marchandises et, éventuellement, les produits admis en compensation des comptes d'admission temporaire et les conditions de cette compensation ».