CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 11 — L'admission temporaire
Article 174
On entend par admission temporaire › le régime douanier qui permet l'admission sur le territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation et avec dispense des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur, certaines marchandises destinées à être réexportées dans un délai déterminé :
a) soit après y avoir reçu une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre.
b) soit après y avoir été employées en l'état.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 174. - On entend par" admission temporaire, "le régime douanier qui permet l'admission dans le territoire douanier, en suspension des droits et taxes, sans DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 29 application des prohibitions à caractère économique, de marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées dans un délai déterminé :
a) soit en l'état, sans avoir subi de modifications, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait;
b) soit après y avoir subi, dans le cadre du perfectionement actif, une transformation, une ouvraison, un complément de main d'oeuvre ou une réparation"